10. Lorsqu’un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu pour plus de 3 mois, le registraire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 30 jours de la survenance de l’une de ces éventualités sauf si ce membre convient d’une garde provisoire dont il doit transmettre dans le même délai une copie au registraire accompagnée des informations prescrites à l’article 9 ainsi que la liste des dossiers transmis.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le registraire, par courrier recommandé, qui l’avisera de la date à laquelle lui ou un gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration prendra possession des éléments visés à l’article 1.